Code du travail

Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

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Article L3154-2 (abrogé)

Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 27

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie.

A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.

Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.

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