Article L713-8 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 août 2008
Abrogé par LOI n°2008-789
du 20 août 2008 - art. 21
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se repète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculées sur la durée du cycle de travail.