Article L218-20
Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 27 décembre 2015
Modifié par Ordonnance n°2010-1232
du 21 octobre 2010 - art. 11
Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l'annexe I, les règles 3.1 ou 3.3 de l'annexe II, la règle 7.1 de l'annexe III, la règle 9.a de l'annexe IV, les règles 6.a et 6.c de l'annexe V ou la règle 3.1.1 de l'annexe VI de la convention MARPOL.
Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l'annexe I, la règle 3.2 de l'annexe II, la règle 9.b de l'annexe IV, la règle 6.b de l'annexe V ou la règle 3.1.2 de l'annexe VI de la convention MARPOL.