Article L744-9 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
L'article L. 211-35 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
L'article L. 211-35 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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