Code des douanes

Version en vigueur du 08 juin 1977 au 14 mai 2009

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Article 143 bis (abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 1977 au 14 mai 2009

Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Création Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971

Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.

Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :

a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;

b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.

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