Code de justice administrative

Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 04 juillet 2017

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Article L234-3

Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 04 juillet 2017

Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.

A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre, pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande.


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