Code des assurances

Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 décembre 2005

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Article L530-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 décembre 2005

Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 42 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances.

L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.

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