Code des assurances

Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 juillet 2018

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Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-6.

Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque a sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance instituée par la réglementation locale, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du fonds de garantie.

Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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