Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 09 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L331-18

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 09 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 7

I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 :

1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;

2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;

3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine.

II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.


Retourner en haut de la page