Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

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Article R6132-7

Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1

La dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 peut être accordée à un établissement, en cas de nécessité et sur demande de son représentant légal, par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de ses caractéristiques liées à sa taille, sa situation géographique ou la nature de son activité au sein de l'offre territoriale de soins.


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