Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 avril 2022

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Article R6312-20

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 avril 2022

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211

Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.

Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des territoires de permanence des soins prévus à l'article R. 6315-1. Elle est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du comité mentionné à l'article R. 6313-1.

Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.

Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.


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