Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 août 2018

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Article R5125-2

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 août 2018

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour avis le dossier complet au représentant de l'Etat dans le département au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.


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