Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 17 janvier 2014

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Article R2131-32

Version en vigueur depuis le 17 janvier 2014

Modifié par Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 3

Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.


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