Article R6141-20 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 220
La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 6141-2, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.