Article R716-3-49 (abrogé)
Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1099 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
La commission centrale du service de soins infirmiers instituée aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille est présidée par l'infirmier général directeur du service central de soins infirmiers.
Cette commission comprend au plus trente-deux membres tirés au sort parmi les membres candidats des commissions locales du service de soins infirmiers. Elle comporte des collèges constitués dans les conditions de l'alinéa 1 de l'article R. 714-26-3. Ses conditions de fonctionnement sont fixées par les articles R. 714-26-5 et R. 714-26-7 à R. 714-26-11. Les dispositions de l'article R. 714-26-6 peuvent être adaptées en tant que de besoin par arrêté du directeur général.
Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.