Article R713-3-21 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997
En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou, à défaut, par décision de l'assemblée générale.