Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur du 14 juillet 1982 au 01 décembre 2010

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Article L20 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 1982 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 82-599 1982-07-13 art. 16-1, art. 16-2 JORF 14 juillet 1982
Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 38 JORF 18 juillet 1978
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 38

La femme séparée de corps et la femme divorcée ont droit à la pension de veuve.

La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs femmes, veuve ou divorcées, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre elles au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroît la part de la ou des survivantes, sauf réversion du droit au profit des enfants réunissant les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension.

Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à l'allocation annuelle prévue à l'article L. 23.

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