Article L225-107-1 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juin 2004 au 01 janvier 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004
Les propriétaires de titres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 228-1 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit.