Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002

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Article L551-3

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002

Transféré par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :

- des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;

- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

- des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. "


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