Code général des impôts

Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 janvier 2022

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Article 1010 bis (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

La taxe n'est pas due :

1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “ Véhicule automoteur spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie “ Handicap ” ;

2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte ;

Le présent 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

3° Sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.

II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.

III.-Le tarif de la taxe est le suivant :


Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif

(en euros)

puissance fiscale ≤ 9

0

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

100

12 ≤ puissance fiscale ≤ 14

300

15 ≤ puissance fiscale

1 000

La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

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