Code de la défense

Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 03 août 2023

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Article L4271-3

Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 03 août 2023

Modifié par LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 5

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.


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