Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 01 novembre 2015

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Les modalités d'application des dispositions du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ;

2° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5 ;

3° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;

4° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 723-4 ;

5° La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile ;

6° Les conditions d'exercice des recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 731-3 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office ;

7° Le délai prévu pour la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 et permettant de déposer une demande d'asile ;

8° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'office ;

9° Le délai prévu pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;

10° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la Cour nationale du droit d'asile du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

11° Les délais dans lesquels l'office doit se prononcer lorsqu'il statue selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1.


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