Code de justice administrative

Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 22 avril 2016

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Article L227-1

Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 22 avril 2016

Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 61 () JORF 10 septembre 2002

Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


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