Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000

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Sont pris en charge, totalement ou partiellement, au titre de l'aide médicale :

1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;

2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code ;

3° Les cotisations à l'assurance personnelle mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code, dans les conditions fixées par l'article L. 741-3-1 de ce code.


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