Article L231-4 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992
Les jugements portant condamnation pour réparation des infractions commises sur les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers sont à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts.
Le recouvrement des amendes forestières ou agroforestières prononcées par ces jugements est opérée par les comptables du Trésor.