Article L514-2 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Création LOI n°2010-874
du 27 juillet 2010 - art. 65
Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 514-1. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs ayants droit.