Article L363-5 (abrogé)
Version en vigueur du 02 juin 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 363-3, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.