Code forestier

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L351-5 (abrogé)

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente.

Retourner en haut de la page