Code forestier

Version en vigueur du 07 juillet 1992 au 01 juillet 2012

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Article L322-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 07 juillet 1992 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°92-613 du 6 juillet 1992 - art. 6 () JORF 7 juillet 1992

Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.

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