Code civil

Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 01 janvier 2020

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Article 21-7

Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 2 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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