Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

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Article L6362-4

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 59

Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.

A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.


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