Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L6341-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

Les stages pour lesquels les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

1° (Abrogé)

2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ;

3° (Abrogé)

4° Les stages en direction des personnes sous main de justice.


Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

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