Code des communes

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996

Naviguer dans le sommaire du code

Article L314-1 (abrogé)

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 93-122 1993-01-29 art. 46 I, II, III JORF 30 janvier 1993
Modifié par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 46 () JORF 30 janvier 1993

Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.

Retourner en haut de la page