Article L441-5
Version en vigueur depuis le 26 avril 2019
Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-1 et L. 442-1 à L. 442-3, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle mentionne les conditions convenues entre les parties, notamment :
1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;
2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
3° Les conditions de facturation et de règlement ;
4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;
5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties lorsque la nature de la convention le justifie ;
6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;
7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation.
Aux termes de l'article 5 II de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, pour les conventions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance dont la durée est supérieure à un an, l'article L. 441-5 du code de commerce dans sa rédaction résultant de cette ordonnance s'appliquent à compter du 1er mars 2020.