Article L563-4
Version en vigueur depuis le 01 février 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-104
du 30 janvier 2009 - art. 2
L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs dirigeants ou leurs préposés.
L'article L. 565-2 a été transféré sous les articles L. 563-2 et L. 566-2 auxquels il convient de se reporter.