Article L122-3-1
Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 06 août 2016
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 1
L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution en application du IV de l'article L. 122-1 peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8.