Code de l'environnement

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2013

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Article L216-10 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2013

Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 31 décembre 2006

Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d'une opposition à une opération soumise à déclaration, d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.

Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées aux agents mentionnés aux articles L. 211-2 et L. 216-3 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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