Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 03 juin 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1324-1

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 03 juin 2022

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 22

Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;

2° Les agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7.


Retourner en haut de la page