Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2016

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Article L253-14

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2016

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 50

Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au livre II du même code.

Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions.

Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, les agents mentionnés aux deux premiers alinéas devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues au livre II du code de la consommation.


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