Code de la consommation

Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juillet 2016

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Article L133-2 (abrogé)

Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.

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