Article 222 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Créé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant.