Article L2124-28
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 22 décembre 2014
Modifié par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 7
Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par l'article L. 123-3 du code minier.