Article D3232-3
Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 mai 2016
L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :
1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ;
2° Leurs messages, y compris en ce qui concerne l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet, au regard des recommandations et principes formulés dans les plans de santé publique en vigueur ;
3° Leur durée et leurs moyens, au regard des messages et des objectifs proposés.
Il peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.
1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ;
2° Leurs messages, y compris en ce qui concerne l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet, au regard des recommandations et principes formulés dans les plans de santé publique en vigueur ;
3° Leur durée et leurs moyens, au regard des messages et des objectifs proposés.
Il peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.