Article L611-3
Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Transféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.