Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 17 septembre 2011

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Article L661-1

Version en vigueur depuis le 17 septembre 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

Le présent titre s'applique aux biocarburants et bioliquides consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.

On entend par :

1° Biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse définie à l'article L. 211-2 ;

2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.


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