Code du travail

Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

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Article L439-71 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1

Les membres du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation des salariés au sein de la société coopérative européenne bénéficient de la protection instituée par le chapitre VI du présent titre.

Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.
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