Code de l'environnement

Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 22 mars 2015

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Article L541-14-1

Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 22 mars 2015

Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 14

I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d'Ile-de-France est couverte par un plan régional.

II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan :

1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

2° Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ;

3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles :

a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement ;

b) Pour la création d'installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

4° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées ;

5° Privilégie l'utilisation, y compris par les maîtres d'ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, afin d'instaurer des débouchés pérennes et d'économiser les ressources de matériaux non renouvelables.

II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l'utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il peut être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d'autres départements dans les calculs des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif.

IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que la définition d'une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets.

V. ― Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements sont associés à son élaboration.

VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée de représentants du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.

VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.

VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.



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