Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 14 juin 2018

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Article L245-1

Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 14 juin 2018

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 11

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.


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