Code de la santé publique

Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 mai 2016

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Article R3133-3

Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 mai 2016

Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1, son employeur et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :

1° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-3 ;

2° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ;

3° Le délai de préavis que doit respecter le réserviste en cas de départ en formation ou en mission pour une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, si ce délai est inférieur à cinq jours ;

4° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ;

5° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.


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