Article L6221-5
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-49
du 13 janvier 2010 - art. 1
Dans l'accomplissement des missions d'accréditation qu'il réalise pour le compte de l'instance nationale d'accréditation, un médecin, un pharmacien ou un autre professionnel de santé ne peut être traduit devant la juridiction disciplinaire de l'ordre dont il relève que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République ou le directeur général de l'agence régionale de santé.